7 et 16 OJN). d) La demande en procédure simplifiée était effectivement irrecevable, la procédure au fond, dans ce type de procédure, devant être précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 à 199 CPC), ce qui n’avait pas été le cas. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Le recourant n’a pas versé l’avance de frais de 300 francs qui lui était demandée et pour ne pas compliquer inutilement les choses, il a été renoncé à lui adresser une injonction de verser une avance dans un délai supplémentaire (art.