Le recourant, dans sa lettre postée le 23 mai 2016, évoquait tout aussi clairement la « procédure simplifiée » des articles 243 et suivants CPC et prenait des conclusions tendant à l’absence d’augmentation de loyer, l’annulation de nouvelles prétentions et la modification du bail, conclusions pouvant relever de la procédure simplifiée. Le premier juge a donc agi de manière conforme au droit en traitant le courrier du 13 avril 2016 comme une demande en procédure simplifiée, relevant de la compétence du tribunal civil, section du tribunal régional (art. 7 et 16 OJN). d)