il demandait à X. d’indiquer « s’il s’agit d’une procédure ordinaire (ou simplifiée), sommaire ou d’une requête en conciliation ». La possibilité de demander que le courrier du 13 avril 2016 soit traité comme une requête en conciliation était donc expressément et clairement mentionnée. Le recourant, dans sa lettre postée le 23 mai 2016, évoquait tout aussi clairement la « procédure simplifiée » des articles 243 et suivants CPC et prenait des conclusions tendant à l’absence d’augmentation de loyer, l’annulation de nouvelles prétentions et la modification du bail, conclusions pouvant relever de la procédure simplifiée.