L’affaire du recourant pouvait donc être traitée indifféremment à Neuchâtel ou à Boudry, notamment en fonction des disponibilités des différents juges et d’autres critères d’attribution, et il n’était pas contraire au droit que la décision soit rendue par un juge dont le bureau est à Boudry plutôt que par un juge stationné à Neuchâtel.