En l’espèce, la motivation du recours est sommaire et confuse. On croit certes comprendre que le recourant conteste la compétence du tribunal civil, à Boudry, pour traiter sa requête, et peut-être aussi qu’il estime que sa requête du 13 avril 2016 aurait dû être traitée comme une requête de conciliation, par la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, mais sa motivation est si elliptique qu’elle ne remplit pas les exigences de l’article 321 CPC. Le recours est dès lors irrecevable. 2. a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal fondé. b)