et a informé le requérant de l’ouverture du dossier. Elle indiquait à X. que le Code de procédure civile prévoyait trois types principaux de procédures (ordinaire, simplifiée et sommaire), les deux premiers imposant en général une procédure de conciliation préalable, ceci contrairement à la procédure sommaire, laquelle était notamment applicable aux cas clairs. La juge indiquait au requérant qu’il n’avait pas précisé le type de procédure qu’il avait choisi, qu’il n’appartenait pas au tribunal d’y remédier d’office et qu’une demande, quel que soit le type de procédure, devait être signée, contenir la désignation des parties et des conclusions.