{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-63_2016-09-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7816&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "14c55a286f4b48f1b5370307f79b58a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.63", "INT.2016.492"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.09.2016 ARMC.2016.63 (INT.2016.492)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d’une demande en raison de l’absence de préalable de conciliation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:52:05", "Checksum": "3564bf4a137abc72961996dc2c96fb25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.09.2016 ARMC.2016.63 (INT.2016.492)\nRegeste:\nIrrecevabilité d’une demande en raison de l’absence de préalable de conciliation.\n\n\nd) La demande en procédure simplifiée était effectivement irrecevable, la procédure au fond, dans ce type de procédure, devant être précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 à 199 CPC), ce qui n’avait pas été le cas.\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Le recourant n’a pas versé l’avance de frais de 300 francs qui lui était demandée et pour ne pas compliquer inutilement les choses, il a été renoncé à lui adresser une injonction de verser une avance dans un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC). Il n’en reste pas moins que les frais doivent être supportés par le requérant, dont le recours est téméraire (art. 115 CPC) : il reproche essentiellement au premier juge d’avoir qualifié sa requête du 13 avril 2016 de demande en procédure simplifiée, alors qu’il avait lui-même indiqué que c’était la voie qu’il entendait suivre. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Met les frais de la cause, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant.\n3. Dit qu'il n'y a pas lieu à octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 2 septembre 2016\nLa procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.\nLa procédure de conciliation n'a pas lieu:\na. dans la procédure sommaire;\nb. dans les procès d'état civil;\nbbis.1 dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC2);\nc. dans la procédure de divorce;\nd. dans les procédures concernant la dissolution du partenariat enregistré;\ne. en cas d'actions relevant de la LP3:\n1. en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),\n2. en constatation (art. 85a LP),\n3. en revendication (art. 106 à 109 LP),\n4. en participation (art. 111 LP),\n5. en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),\n6. en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),\n7. en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),\n8. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);\nf. dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;\ng. en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;\nh. lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.\n1 Introduite par le ch.\n2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur\ndepuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299;\nFF 2014 511).\n2 RS 210\n3 RS 281.1\n1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.\n2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:\na. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;\nb. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;\nc. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1.\n1 RS 151.1\n1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).\n2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.\n3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.\n4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps."}