{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-63_2016-09-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7816&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "14c55a286f4b48f1b5370307f79b58a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.63", "INT.2016.492"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.09.2016 ARMC.2016.63 (INT.2016.492)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d’une demande en raison de l’absence de préalable de conciliation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:52:05", "Checksum": "3564bf4a137abc72961996dc2c96fb25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.09.2016 ARMC.2016.63 (INT.2016.492)\nRegeste:\nIrrecevabilité d’une demande en raison de l’absence de préalable de conciliation.\n\n\nJ. Dans un courrier à l’ARMC daté du 13 août 2016, mais posté le 16 du même mois, X. a attiré l’attention « sur le fait que la lettre a été belle et bien adressée au tribunal de conciliation à Neuchâtel comme il est demandé dans la notification de hausse de loyer ou novelles prétentions. Ainsi votre tribunal civil na pas compétence pour cette attribution juridictionnelle, avant que la procédure de conciliation soit acompli (sic) ». Il poursuivait sur des considérations relatives au droit d’être entendu et une référence à une disposition légale sur les tâches des autorités de conciliation. Il rappelait que les procédures devant les chambres de conciliation sont gratuites « et que celle-ci n’a pas eux lieu », précisant en outre que les procédures devant le tribunal, en cas d’échec de la conciliation, étaient devenues gratuites.\nK. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas réagi. Le tribunal civil n’a en outre pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le recours a été interjeté dans le délai légal. Il est recevable à cet égard.\nb) L'article 319 let. a CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est notamment exclu contre les décisions finales si la valeur litigieuse n'atteint pas 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est ici la différence entre le loyer actuel et le loyer futur, c’est-à-dire 25 francs par mois et 300 francs par an, capitalisée sur vingt ans (arrêt du TF du 09.02.12 [4A_677/2011] cons. 1). Elle s’élève donc à 6'000 francs et est inférieure à la limite au-delà de laquelle l’appel est possible. Le recours est recevable à ce titre.\nc) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l'appel (Jeandin, in : CPC commenté, Bohnet et al. éd., n. 4 ad art. 321). Le recourant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l'article 320 CPC (violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits), et l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311). En l’espèce, la motivation du recours est sommaire et confuse. On croit certes comprendre que le recourant conteste la compétence du tribunal civil, à Boudry, pour traiter sa requête, et peut-être aussi qu’il estime que sa requête du 13 avril 2016 aurait dû être traitée comme une requête de conciliation, par la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, mais sa motivation est si elliptique qu’elle ne remplit pas les exigences de l’article 321 CPC. Le recours est dès lors irrecevable.\n2. a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal fondé.\nb) Les sites de Neuchâtel et Boudry du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ne sont que des entités du même tribunal, qui traitent des mêmes affaires, ceci dans l’attente d’une loi spéciale qui déterminera le siège du Tribunal d’instance. L’article 98a OJN prévoit en effet que « Tant que la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa 1, de la présente loi n'est pas entrée en vigueur, il subsiste deux juridictions de première instance distinctes, l'une pour les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Travers (Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers) et l'autre pour les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz (Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz) ». Quant à l’article 98b al. 1 OJN, il stipule que « Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à Neuchâtel. Il comprend deux sites, l'un à Neuchâtel, l'autre à Boudry et est doté globalement de douze postes de juges ». L’affaire du recourant pouvait donc être traitée indifféremment à Neuchâtel ou à Boudry, notamment en fonction des disponibilités des différents juges et d’autres critères d’attribution, et il n’était pas contraire au droit que la décision soit rendue par un juge dont le bureau est à Boudry plutôt que par un juge stationné à Neuchâtel.\nc) C’est le recourant lui-même qui a demandé que sa requête du 13 avril 2016 soit traitée comme une demande en procédure simplifiée, comme il l’a indiqué expressément dans la lettre au tribunal régional qu’il a postée le 23 mai 2016. Le courrier de la juge du tribunal régional du 29 avril 2016 attirait clairement et précisément son attention sur les différents types de procédure ; il précisait notamment que la procédure simplifiée imposait en général une procédure de conciliation préalable ; il demandait à X. d’indiquer « s’il s’agit d’une procédure ordinaire (ou simplifiée), sommaire ou d’une requête en conciliation ». La possibilité de demander que le courrier du 13 avril 2016 soit traité comme une requête en conciliation était donc expressément et clairement mentionnée. Le recourant, dans sa lettre postée le 23 mai 2016, évoquait tout aussi clairement la « procédure simplifiée » des articles 243 et suivants CPC et prenait des conclusions tendant à l’absence d’augmentation de loyer, l’annulation de nouvelles prétentions et la modification du bail, conclusions pouvant relever de la procédure simplifiée. Le premier juge a donc agi de manière conforme au droit en traitant le courrier du 13 avril 2016 comme une demande en procédure simplifiée, relevant de la compétence du tribunal civil, section du tribunal régional (art. 7 et 16 OJN)."}