{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-63_2016-09-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7816&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "14c55a286f4b48f1b5370307f79b58a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.63", "INT.2016.492"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.09.2016 ARMC.2016.63 (INT.2016.492)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d’une demande en raison de l’absence de préalable de conciliation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:52:05", "Checksum": "3564bf4a137abc72961996dc2c96fb25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.09.2016 ARMC.2016.63 (INT.2016.492)\nRegeste:\nIrrecevabilité d’une demande en raison de l’absence de préalable de conciliation.\n\nA. Le 2 mars 2016, Y., agissant par la Régie immobilière A. SA, a adressé à X. une notification de hausse de loyer, sur formule officielle, pour une place de parc située à la rue [xxx], à Z. L’ancien loyer était de 15 francs par mois et le nouveau de 40 francs par mois.\nB. Par « lettre d’opposition » adressée le 13 avril 2016 au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, X. a déclaré s’opposer à l’augmentation du loyer. Il expliquait que d’autres places de parc dans la même localité étaient louées à 30 francs par mois pour une place couverte et 10 francs par mois pour une place qui ne l’était pas. Il reprochait à la régie de vouloir augmenter les loyers de toutes les places de parc rue [xxx], afin de créer un critère de comparaison favorable et relevait qu’il n’y avait pas eu de renchérissement depuis la dernière augmentation, en 2006. Pour lui, l’augmentation était donc abusive.\nC. Le 29 avril 2016, la juge du tribunal régional a accusé réception de la requête, « déposée le 14 avril 2016 » et a informé le requérant de l’ouverture du dossier. Elle indiquait à X. que le Code de procédure civile prévoyait trois types principaux de procédures (ordinaire, simplifiée et sommaire), les deux premiers imposant en général une procédure de conciliation préalable, ceci contrairement à la procédure sommaire, laquelle était notamment applicable aux cas clairs. La juge indiquait au requérant qu’il n’avait pas précisé le type de procédure qu’il avait choisi, qu’il n’appartenait pas au tribunal d’y remédier d’office et qu’une demande, quel que soit le type de procédure, devait être signée, contenir la désignation des parties et des conclusions. Elle attirait l’attention du requérant sur le fait que les places de parc ne bénéficiaient de la protection contre les loyers abusifs que si elles avaient été louées comme accessoires d’un bail d’habitation ou commercial et si les parties au contrat étaient les mêmes. Un délai de 10 jours était fixé au requérant, au sens de l’article 56 CPC, pour indiquer s’il s’agissait d’une procédure ordinaire ou simplifiée ou sommaire ou d’une requête en conciliation et de compléter le cas échéant son acte, étant précisé qu’en cas de défaut de nouvelles, il ne serait pas entré en matière sur la requête.\nD. Par lettre datée par erreur du 13 avril 2016, mais postée le 23 mai 2016, X. a indiqué au tribunal régional que « dans les procédures applicables devant les tribunaux civils unique procédure applicable est la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC)s’applique quelle que soit la valeur litigieuse (sic) ». Il reproduisait en outre le contenu de sa requête du 13 avril 2016 et ajoutait : « Les conclusions : aucun augmentation de loyer, et annulations de nouvelle prétention, modification de bail (sic) ». Il indiquait aussi qu’il serait absent dès le 26 mai 2016 et pour trois semaines.\nE. Le 23 juin 2016, la Régie immobilière A. SA a écrit au tribunal régional qu’elle n’avait pas de bail pour la place de parc. Elle indiquait que la gérance qui avait établi le bail d’un appartement à la même adresse n’avait apparemment pas établi de bail pour la place de parc : « Le bail de l’appartement ne stipule pas de place de parc. Il s’agit donc d’un contrat à part ». Le bail conclu pour l’appartement le 12 juillet 2000 – entre X. et B., soit apparemment un ancien propriétaire - était joint en copie.\nF. Par décision du 24 juin 2016, le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré la demande de X. irrecevable et statué sans frais. Il a retenu que le demandeur avait indiqué que la procédure applicable était la procédure simplifiée et que la demande en procédure simplifiée était irrecevable faute d’avoir été précédée d’une procédure de conciliation ayant débouché sur une autorisation de procéder, ce qui avait été signalé au requérant par la lettre du 29 avril 2016. Le juge a précisé qu’il appartiendrait au requérant de déposer une requête de conciliation devant la Chambre de conciliation du tribunal régional compétent.\nG. Le 8 juillet 2016, X. a écrit au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers : « Par la présence, je conteste votre tribunal civil de Boudry (sic) ». Il indiquait que sa requête de contestation de hausse de loyer avait été déposée auprès du tribunal régional, à Neuchâtel, adresse indiquée dans la notification de hausse de loyer, et pas à l’adresse du tribunal civil, à Boudry. Après des passages peu compréhensibles, il mentionnait des « Conclusions » : « Je reste dans l’attendent, d’ouverture d’une procédure de conciliation de la part Chambre de conciliation du tribunal régional compétant à la quelle j’ai adressé ma requête conciliation motivé, clair, et dans les délais imposés (sic) ».\nH. Le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a considéré le courrier du 8 juillet 2016 comme un recours contre la décision du 24 juin 2016 et l’a transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.\nI. Le 22 juillet 2016, l’Autorité de recours en matière civile (ARMC) a invité X. à verser une avance de frais de 300 francs, dans les 10 jours (qui n’a pas été payée). Elle a en outre requis du tribunal régional, à Boudry, la production des dossiers BAIL.2016.174 et PSIM.2016.92."}