Dès lors, la convention du 28 septembre 2011, homologuée par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Travers, constitue bien un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP. L’arriéré, pour la période invoquée, soit avril 2013 à décembre 2015 (33 mois), se monte à 24'750 francs. La recourante ne conclut cependant, comme en première instance, qu’à la mainlevée pour 24'000 francs. C’est à concurrence de cette somme que la mainlevée doit être prononcée. Faute de conclusion à ce sujet dans le recours, la mainlevée ne pourra en outre pas être prononcée, en plus, pour les intérêts sur la somme de 24'000 francs. 6. Vu ce qui précède, le recours doit être admis.