Cela étant, la recourante reconnaît que la condition résolutoire de la réalisation d’un revenu oscillant entre 30’001 francs et 36’000 francs est remplie. Elle n’avait pas à le prouver par titre, s’agissant d’un aveu ayant pour conséquence une réduction de ses prétentions, et était fondée à réclamer une contribution d’entretien de 750 francs par mois sur la base de la convention homologuée et de sa propre admission quant au revenu qu’elle réalisait. c) Dès lors, la convention du 28 septembre 2011, homologuée par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Travers, constitue bien un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP.