Dès lors, la contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse est clairement déterminable sur la base de la convention de mesures protectrices, soit 1'600 francs par mois, à défaut de réalisation de la condition résolutoire. Il appartenait au poursuivi de démontrer, par titre vu la nature de la présente procédure, l’avènement de cette condition résolutoire. Il ne l’a pas fait. Cela étant, la recourante reconnaît que la condition résolutoire de la réalisation d’un revenu oscillant entre 30’001 francs et 36’000 francs est remplie.