La question de savoir quelle partie doit fournir la preuve par titre qu’une condition est remplie constitue une question de droit, que le tribunal de recours examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 320 let. a CPC ; Sörensen, in Commentaire pratique : Droit matrimonial, n. 14 ad art. 320 CPC). 5. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention du 28 septembre 2011, homologuée par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2011, vaut titre de mainlevée définitive, ceci à condition que l’obligation de payer les contributions et le montant à verser en ressortent clairement. b)