3.2). Dès lors, s’agissant d’une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu’elle soit notoire ; s’agissant d’une condition résolutoire, c’est en revanche au débiteur de prouver par titre sa survenance, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (arrêt du TF du 22.02.2006 [5P.324/2005] cons. 3.5). La question de savoir quelle partie doit fournir la preuve par titre qu’une condition est remplie constitue une question de droit, que le tribunal de recours examine avec un plein pouvoir d’examen (art.