ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583, cons. 6.1.1 ; 134 III 656, cons. 5.3.2). c) Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, comme un jugement de divorce, est un jugement exécutoire permettant d’obtenir la mainlevée définitive pour les contributions qui y sont fixées, à condition que l’obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 cons.