1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC). 2. L'article 326 al. 1 CPC déclare irrecevables, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles. Les documents déposés en annexe au recours ne sont cependant pas nouveaux, car les mêmes pièces avaient déjà été jointes à la requête de mainlevée. 3. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références)