A.X. joint à son recours des copies de la décision entreprise et des pièces déjà déposées en première instance. H. Dans sa réponse du 25 juillet 2016, l’intimé conclut au rejet du recours et à la condamnation de la recourante aux frais judiciaires, ainsi qu’aux dépens et honoraires à hauteur de 1'121 francs. Il soutient, en bref, qu’il revenait à la recourante d’établir son revenu pour les années au titre desquelles elle faisait valoir une créance en contributions d’entretien et que la contribution ne pouvait naître que si les parties s’étaient entendues sur les décomptes rectificatifs annuels 2013 à 2015, à défaut si leur litige à cet égard était tranché par le juge. C O N S I D E R A N T