Dès lors, la requête de mainlevée définitive devait être rejetée à cet égard, puisque le montant à verser ne ressortait pas clairement du jugement invoqué. G. Le 13 juillet 2016, A.X. recourt contre cette décision, en concluant à l’annulation de la décision entreprise, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.X. au commandement de payer, à concurrence de 24’000 francs, correspondant à l’arriéré de contribution d’entretien d’un montant mensuel de 750 francs pour la période allant d’avril 2013 à décembre 2015, et à la condamnation de l’intimé à tous frais judiciaires et dépens.