S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le tribunal civil a retenu qu’aucune pièce du dossier ne permettait de vérifier l’allégation de A.X. relative à son revenu annuel net et qu’aucun décompte rectificatif, tel que prévu par la convention, n’avait été déposé. Dès lors, la requête de mainlevée définitive devait être rejetée à cet égard, puisque le montant à verser ne ressortait pas clairement du jugement invoqué. G.