Elle précisait que son propre revenu annuel net avait alors été situé entre 30'001 et 36'000 francs, ce qui correspondait à une contribution mensuelle due de 750 francs, au sens de la convention de vie séparée. La requérante a déposé des copies du commandement de payer, de la convention de séparation et de la décision de mesures protectrices. E. A l’audience du 9 mai 2016, la poursuivante a confirmé la requête de mainlevée et le poursuivi a conclu au rejet de cette requête, sous suite de frais et dépens. F.