{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-61_2016-10-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7794&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "154ad8c41f39e7742f8a8bbb3db88c0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.61", "INT.2016.470"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.10.2016 ARMC.2016.61 (INT.2016.470)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 et 81 LP). 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Selon le Tribunal fédéral, il incombe en règle générale au créancier d’entretien de prouver les circonstances qui augmentent la contribution d’entretien et au débiteur de prouver les circonstances qui réduisent ou suppriment l’obligation d’entretien (arrêt du TF du 02.09.2011 [5A_487/2011] cons. 3.2). Dès lors, s’agissant d’une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu’elle soit notoire ; s’agissant d’une condition résolutoire, c’est en revanche au débiteur de prouver par titre sa survenance, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (arrêt du TF du 22.02.2006 [5P.324/2005] cons. 3.5). La question de savoir quelle partie doit fournir la preuve par titre qu’une condition est remplie constitue une question de droit, que le tribunal de recours examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 320 let. a CPC ; Sörensen, in Commentaire pratique : Droit matrimonial, n. 14 ad art. 320 CPC).\n5. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention du 28 septembre 2011, homologuée par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2011, vaut titre de mainlevée définitive, ceci à condition que l’obligation de payer les contributions et le montant à verser en ressortent clairement.\nb) La convention est claire quant à l’obligation de principe, pour l’époux, de verser une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. S’agissant du montant de cette contribution, le chiffre 9a de la convention prévoit tout d’abord que l’intimé s’engage à verser 1’600 francs par mois dès le 1er juillet 2011. La convention précise ensuite, au chiffre 9b que cette contribution « pourra être réduite » dès le 1er janvier 2012, ceci selon un plan dépendant des revenus annuels de l’épouse : la contribution devait rester à 1'600 francs par mois, sauf si l’épouse gagnait au moins 24'000 francs par an, un barème dégressif étant prévu en cas de gains égaux ou supérieurs à ce montant. En outre, un « décompte rectificatif » devait être établi « chaque année au 31 décembre, la première fois le 31 décembre 2013 ». Cela signifie que la contribution devait être de 1'600 francs par mois et rester fixée à ce montant, sauf réalisation d’une condition résolutoire, soit l’obtention par l’épouse de revenus annuels supérieurs d’au moins 24'000 francs. Par ailleurs, l’établissement de décomptes rectificatifs devait – selon le sens des termes utilisés – permettre, le cas échéant, de rectifier après coup les montants effectivement dus en fonction des revenus réalisés par l’épouse et ne constituait pas, contrairement à ce que soutient l’intimé, une condition au versement futur des pensions à l’épouse. Dès lors, la contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse est clairement déterminable sur la base de la convention de mesures protectrices, soit 1'600 francs par mois, à défaut de réalisation de la condition résolutoire. Il appartenait au poursuivi de démontrer, par titre vu la nature de la présente procédure, l’avènement de cette condition résolutoire. Il ne l’a pas fait. Cela étant, la recourante reconnaît que la condition résolutoire de la réalisation d’un revenu oscillant entre 30’001 francs et 36’000 francs est remplie. Elle n’avait pas à le prouver par titre, s’agissant d’un aveu ayant pour conséquence une réduction de ses prétentions, et était fondée à réclamer une contribution d’entretien de 750 francs par mois sur la base de la convention homologuée et de sa propre admission quant au revenu qu’elle réalisait.\nc) Dès lors, la convention du 28 septembre 2011, homologuée par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Travers, constitue bien un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP. L’arriéré, pour la période invoquée, soit avril 2013 à décembre 2015 (33 mois), se monte à 24'750 francs. La recourante ne conclut cependant, comme en première instance, qu’à la mainlevée pour 24'000 francs. C’est à concurrence de cette somme que la mainlevée doit être prononcée. Faute de conclusion à ce sujet dans le recours, la mainlevée ne pourra en outre pas être prononcée, en plus, pour les intérêts sur la somme de 24'000 francs.\n6. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision du 30 juin 2016 doit être annulée. L’ARMC peut statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC) et la mainlevée définitive sera prononcée à concurrence de 24’000 francs. Les frais et les dépens des deux instances seront mis à la charge de l’intimé.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours et annule la décision entreprise.\nStatuant elle-même :\n2. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.X. au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, à concurrence de 24’000 francs.\n3. Met à la charge de B.X. les frais des deux instances, arrêtés au total à 900 francs et avancés par A.X..\n4. Condamne B.X. à verser à A.X., pour les deux instances, une indemnité de dépens de 1’200 francs.\nNeuchâtel, le 25 octobre 2016\n1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n2 Sont assimilées à des jugements:\n1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;\n1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;\n2.4 les décisions des autorités administratives suisses;\n3.5 …"}