{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-61_2016-10-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7794&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "154ad8c41f39e7742f8a8bbb3db88c0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.61", "INT.2016.470"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.10.2016 ARMC.2016.61 (INT.2016.470)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 et 81 LP). 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Il soutient, en bref, qu’il revenait à la recourante d’établir son revenu pour les années au titre desquelles elle faisait valoir une créance en contributions d’entretien et que la contribution ne pouvait naître que si les parties s’étaient entendues sur les décomptes rectificatifs annuels 2013 à 2015, à défaut si leur litige à cet égard était tranché par le juge.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).\n2. L'article 326 al. 1 CPC déclare irrecevables, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles. Les documents déposés en annexe au recours ne sont cependant pas nouveaux, car les mêmes pièces avaient déjà été jointes à la requête de mainlevée.\n3. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p. 41, et les références citées; arrêt de la Cour de cassation civile du 20.10.2009 [CCC.2009.40] cons. 2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.\n4. a) L’article 80 al. 1 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l’article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.\nb) Selon le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée (ATF 139 III 444 cons. 4.1.1), un incident de poursuite : le juge de la mainlevée définitive n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités : celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du TF du 22.08.2002 [5P.239/2002], cons. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 LP). Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter ou de le compléter (ATF 138 III 583, cons. 6.1.1 ; 113 III 6, cons. 1b). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'article 80 al. 1 LP ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583, cons. 6.1.1 ; 134 III 656, cons. 5.3.2).\nc) Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, comme un jugement de divorce, est un jugement exécutoire permettant d’obtenir la mainlevée définitive pour les contributions qui y sont fixées, à condition que l’obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 15.09.2009 [5A_419/2009] cons. 7.). La décision doit condamner le poursuivi à payer une somme d’argent au poursuivant et il faut que la condamnation soit chiffrée ou tout au moins facilement déterminable quant à son montant (ATF 138 III 583, cons. 6.1 ; Schmidt, in Commentaire romand : Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 6 art. 80 LP). Au surplus, une convention passée entre époux pour fixer des contributions d’entretien vaut également jugement exécutoire, quand elle a été homologuée par le juge des mesures protectrices ou du divorce."}