{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-61_2016-10-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7794&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "154ad8c41f39e7742f8a8bbb3db88c0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.61", "INT.2016.470"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.10.2016 ARMC.2016.61 (INT.2016.470)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 et 81 LP). 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La convention prévoyait des contributions d’entretien en faveur des enfants et stipulait ce qui suit au sujet des pensions dues par l’époux en faveur de l’épouse :\n« a) B.X. s’engage à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de Fr. 1600.- par mois, dès le 1.7.2011.\nb) Dès le 1.1.2012, la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse pourra être réduite selon le plan ci-après :\nI. Si l’épouse réalise un gain annuel net (toutes charges déduites) oscillant entre Fr. 24000.- et Fr. 30000.-, la contribution d’entretien due par le mari en faveur de l’épouse s’élèvera à Fr. 1000.- par mois.\nII. Si l’épouse réalise un gain annuel net (toutes charges déduites) oscillant entre Fr. 30001.- et Fr. 36000.-, la contribution d’entretien due par le mari en faveur de l’épouse s’élèvera à Fr. 750.- par mois.\nIII. Si l’épouse réalise un gain annuel net (toutes charges déduites) oscillant entre Fr. 36001.- et Fr. 48000.-, la contribution d’entretien due par le mari en faveur de l’épouse s’élèvera à Fr. 500.- par mois.\nIV. Si l’épouse réalise un gain annuel net (toutes charges déduites) supérieur à Fr. 48001.- il ne sera plus dû de contribution d’entretien en sa faveur par le mari.\nV. Un décompte rectificatif sera établi chaque année au 31 décembre, la première fois le 31 décembre 2013. »\nB. Dans un premier temps, B.X. a versé les contributions prévues, puis, depuis avril 2013, ne s’est plus acquitté des pensions en faveur de son épouse et a réduit ses paiements en faveur des enfants. Il n’y a pas eu de décompte rectificatif, au sens du chiffre b.V de la convention.\nC. A la requête de A.X., un commandement de payer no [...] a été notifié le 13 janvier 2016 à B.X. Il portait sur des créances de 24’000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2014, et 1’750 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2015. La cause de l’obligation mentionnée était « Contributions d’entretien selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 28.09.2011 ratifiée par décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22.12.2011 ». B.X. a fait opposition totale à ce commandement de payer.\nD. Par requête du 2 mars 2016, adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, A.X. a demandé la mainlevée définitive de l’opposition, sous suite de frais et dépens. En substance, elle alléguait que le requis avait diminué ses versements mensuels en faveur des enfants de 350 francs, entre avril et août 2015, ce qui faisait un solde dû de 1’750 francs pour les cinq mois en question. Selon elle, le requis lui devait en outre 24’000 francs au titre de son propre entretien, pour la période d’avril 2013 à décembre 2015, car il ne lui avait plus rien versé durant cette période. Elle précisait que son propre revenu annuel net avait alors été situé entre 30'001 et 36'000 francs, ce qui correspondait à une contribution mensuelle due de 750 francs, au sens de la convention de vie séparée. La requérante a déposé des copies du commandement de payer, de la convention de séparation et de la décision de mesures protectrices.\nE. A l’audience du 9 mai 2016, la poursuivante a confirmé la requête de mainlevée et le poursuivi a conclu au rejet de cette requête, sous suite de frais et dépens.\nF. Par décision du 30 juin 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête, mis à la charge de la poursuivante les frais de la cause, arrêtés à 400 francs, et condamné la même à verser au poursuivi une indemnité de dépens de 300 francs. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le tribunal civil a retenu qu’aucune pièce du dossier ne permettait de vérifier l’allégation de A.X. relative à son revenu annuel net et qu’aucun décompte rectificatif, tel que prévu par la convention, n’avait été déposé. Dès lors, la requête de mainlevée définitive devait être rejetée à cet égard, puisque le montant à verser ne ressortait pas clairement du jugement invoqué.\nG. Le 13 juillet 2016, A.X. recourt contre cette décision, en concluant à l’annulation de la décision entreprise, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.X. au commandement de payer, à concurrence de 24’000 francs, correspondant à l’arriéré de contribution d’entretien d’un montant mensuel de 750 francs pour la période allant d’avril 2013 à décembre 2015, et à la condamnation de l’intimé à tous frais judiciaires et dépens. Elle expose en substance que le tribunal civil a constaté les faits de manière manifestement inexacte et renversé de manière indue le fardeau de la preuve. Selon elle, l’obligation d’entretien ressort clairement de la convention du 28 septembre 2011 et il appartenait à B.X. de prouver que sa dette n’existait pas. L’intimé n’a invoqué aucun des moyens de défense prévus par l’article 81 al. 1 LP. A.X. joint à son recours des copies de la décision entreprise et des pièces déjà déposées en première instance."}