{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-44_2016-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7670&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "24f4986c0fedf4e61312fc8351554446"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.44", "INT.2016.347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.06.2016 ARMC.2016.44 (INT.2016.347)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sort des frais et dépens en cas de classement pour cause devenue sans objet. 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En l'espèce, la recourante s'en prend aux frais et dépens fixés par le tribunal de première instance, dans une ordonnance de classement. Selon l'article 110 CPC, les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. L'acte a été déposé dans le délai de dix jours. Dès lors, le recours est recevable.\n2. Les parties s'accordent sur le fait que la procédure ouverte suite à la requête du 25 avril 2016 est devenue sans objet le 11 mai 2016, les intimées ayant alors reçu les documents dont elles requéraient la production. Elles admettent aussi que le dossier devait donc être classé. L'annulation de l'audience prévue le 11 mai 2016 et le classement du dossier, selon les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision entreprise, ne sont dès lors pas litigieux.\n3. a) La recourante, X. SA, conteste que la remise par une autre entité, soit X. Switzerland AG, des documents dont les intimées requéraient la production puisse constituer un acquiescement, avec les conséquences correspondantes sur les frais et dépens.\nb) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué; il peut être total ou partiel (Tappy, in CPC commenté, n. 19 ad art. 241; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur; une telle exécution spontanée peut cependant amener le juge à considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'article 242 CPC (idem, n. 23 ad art. 241). Une cause peut effectivement devenir sans objet quand la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (idem, op. cit., n. 4 ad art. 242, qui se réfère à ATF 136 III 497). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision rendue après avoir entendu les parties et statuant sur les frais (idem, n. 5 ad art. 242). L'audition des parties à ce stade est essentielle, en tout cas quand l'une d'entre elles n'a pas pu faire état de ses arguments au cours de la procédure ou quand la situation n'est pas claire, s'agissant des éléments à prendre en considération pour la répartition des frais et dépens.\nc) Si on peut retenir – comme les parties s'accordent pour l'admettre – que la procédure était devenue sans objet du fait que les intimées avaient reçu des documents répondant de manière suffisante à leurs demandes, on ne peut pas en déduire que la recourante aurait pour autant acquiescé à la requête, au sens rappelé ci-dessus. La première juge devait statuer sur les frais et dépens, ceci après avoir entendu les parties. Elle n'a pas donné à X. SA l'occasion de se déterminer et s'est fondée uniquement sur les arguments des requérantes, alors qu'il n'allait pas de soi, au vu du dossier existant en l'état, que la requise devait répondre de l'ouverture de la procédure en en assumant les frais et dépens. En effet, les lettres de l'autorité fiscale française aux intimées, du 25 mars 2016, ne fixaient pas de délai à celles-ci pour produire des pièces, mais les invitaient seulement à prendre contact rapidement; elles mentionnaient que les services français savaient depuis juillet 2015 que les intimées détenaient des comptes à la banque X. SA. L'urgence, pour les intimées, de déposer des pièces auprès des autorités fiscales françaises n'était donc apparemment pas absolue, sous réserve d'autres circonstances qui ne résultent pas du dossier. Les intimées ont attendu jusqu'au 14 avril 2016 pour demander à X. SA de leur fournir les pièces relatives aux comptes. Leur mandataire français, Me A., a alors adressé à la banque des lettres envoyées par poste, dont le dossier n'établit pas qu'elles auraient été reçues, le cas échéant quand elles l'auraient été. On ne sait pas s'il a joint à ces lettres des procurations données par ses clientes, étant noté que celles que l'on trouve au dossier en faveur de Me A. consistent en courriers électroniques du 7 avril 2016. Apparemment sans autre démarche, comme par exemple un appel téléphonique ou un courrier de rappel à la banque X. de la part de la mandataire des intimées à Neuchâtel, la requête en justice a été déposée le 25 avril 2016. Le dossier n'établissait donc pas que les intimées avaient fait le nécessaire pour obtenir les pièces à l'amiable avant de déposer leur requête. Les éléments à prendre en considération pour la décision sur les frais et dépens n'étaient pas établis de manière suffisante."}