{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-44_2016-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7670&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "24f4986c0fedf4e61312fc8351554446"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.44", "INT.2016.347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.06.2016 ARMC.2016.44 (INT.2016.347)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sort des frais et dépens en cas de classement pour cause devenue sans objet. Droit d'être entendu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:44:55", "Checksum": "243c713a5fc3e5f6b1f46ddb1ed610d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.06.2016 ARMC.2016.44 (INT.2016.347)\nRegeste:\nSort des frais et dépens en cas de classement pour cause devenue sans objet. Droit d'être entendu.\n\nA. Y1 et Y2 ont chacune été titulaire d'un compte auprès de la banque X. SA, agence de Neuchâtel. Le 25 mars 2016, la Direction générale des Finances publiques de la République française, Direction spécialisée contrôle fiscal Ile de France, leur a adressé des lettres les invitant à prendre contact « dans les plus brefs délais » afin d'éclaircir leur situation en rapport avec les comptes de la banque X. en question, dont la Direction nationale des enquêtes fiscales avait appris en juillet 2015 qu'elles les détenaient en août 2009. Le 14 avril 2016, le mandataire des intéressées a envoyé, par poste, des lettres à la banque X., à Neuchâtel, en demandant à la banque de lui faire parvenir des relevés complets des comptes. Il précisait ceci: « A défaut, j'ai pour directive de solliciter devant les juridictions helvétiques la communication de ces documents et ce, en urgence, compte tenu de la lettre de la Direction générale des Finances publiques en date du 25 mars 2016 ».\nB. Le 25 avril 2016, Y1 et Y2 ont adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête en reddition de compte (art. 400 CO) contre la banque X. SA, en agissant selon la procédure prévue pour les cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Elles concluaient à la condamnation de la banque à leur remettre, dans les 10 jours, les documents relatifs aux comptes, sous la menace de la peine de l'article 292 CP, et à ce qu'à défaut d'exécution dans les 10 jours dès l'entrée en force de la décision, la banque X. SA soit, sur requête, astreinte à une amende d'ordre de 1'000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution, le tout sous suite de frais et dépens.\nC. Le 4 mai 2016, soit le mercredi précédant l'Ascension, le greffe du tribunal civil a adressé aux parties des convocations pour une audience appointée au mercredi 11 mai 2016, à 14h45, à Boudry. Les convocations ont été envoyées en courrier A.\nD. Par fax du 11 mai 2016 à 09h21, le mandataire de X. SA a écrit au tribunal civil qu'il venait d'être consulté, que la convocation n'avait pas été envoyée en temps utile (délai de 10 jours prévu par l'article 134 CP), qu'il était dans l'impossibilité de se préparer à l'audience et qu'il en demandait le renvoi.\nE. Egalement par fax, le même jour à 10h20, la mandataire des requérantes a écrit au tribunal civil en indiquant qu'elle avait reçu « ce matin » de la part de la banque X. Switzerland AG les documents requis dans la requête du 25 avril 2016, ceci pour les deux relations bancaires concernées. Elle indiquait que la procédure devenait ainsi sans objet, la requise ayant fait droit aux demandes des requérantes. L'audience pouvait être annulée. La mandataire demandait au juge de rendre une ordonnance de classement, en statuant sur les frais et dépens, et joignait sa note d'honoraires ascendant à 1'662.80 francs.\nF. Encore le 11 mai 2016, la juge du tribunal civil a adressé aux parties une décision annulant l'audience prévue le même jour, ordonnant le classement du dossier et mettant à la charge de la banque X. SA les frais de justice, par 100 francs, et une indemnité de dépens en faveur des requérantes, par 1'663 francs. Elle retenait que la transmission des documents aux demanderesses équivalait à un acquiescement.\nG. Le 19 mai 2016, la banque X. SA recourt contre cette décision. Elle ne conteste pas le classement du dossier, puisque les intimées ont fait savoir au tribunal civil qu'elles considéraient ne plus avoir de prétention à faire valoir, ce qui constituait selon elle un désistement. Pour la recourante, son droit d'être entendue a été violé, le prononcé sur frais et dépens étant intervenu sans qu'elle puisse se déterminer. La juge ne pouvait pas condamner la requise sur la base des informations non vérifiées des requérantes. X. SA n'a ainsi pas pu faire valoir que la demande en reddition de compte était mal dirigée, qu'elle avait été envoyée sans procuration valable du mandataire et que la requête en justice était précipitée. En outre, les frais et dépens ont été mis à la charge de X. SA, alors que les requérantes avaient reçu les documents demandés de la banque X. Switzerland AG, société qui n'était pas partie à la procédure. La juge a fait une appréciation arbitraire des preuves, en se contentant de reprendre l'argumentation des requérantes et sans procéder à aucun examen à leur sujet. X. SA conclut à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision entreprise (qui concernent les frais et dépens) et principalement à la condamnation des intimées aux frais par 100 francs et à une indemnité de dépens de 500 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens de l'instance de recours.\nH. Dans leurs observations du 6 juin 2016, les intimées concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elles exposent que n'ayant pas reçu de réponse de la part de la banque dans les 10 jours après que leur mandataire français lui avait écrit, elles n'avaient pas d'autre choix que d'agir en justice pour obtenir les documents demandés. Le classement n'a pas fait suite à un désistement, à mesure que la requête a été satisfaite après son dépôt, de sorte qu'elle devenait sans objet. La requête n'était pas mal dirigée, la relation contractuelle ayant existé avec X. SA, mais pas avec X. Switzerland AG (qui avait apparemment repris les affaires de X. SA après la fin de ces relations contractuelles). Si les documents ont été remis à leur mandataire, c'est parce que X. Switzerland AG a estimé que les pouvoirs pour les demander étaient suffisamment établis.\nI. La première juge n'a pas présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T"}