{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-30_2016-06-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7669&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0a82a2411b6fda77adb62ee9ffbbd8f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.30", "INT.2016.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.06.2016 ARMC.2016.30 (INT.2016.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance des frais d’administration des preuves. Droit d’être entendu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:45:44", "Checksum": "4e1042fb9c49f39d3309168c5d2df204", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.06.2016 ARMC.2016.30 (INT.2016.346)\nRegeste:\nAvance des frais d’administration des preuves. Droit d’être entendu.\n\n\n5. Quand elle annule la décision entreprise, l'ARMC peut renvoyer la cause à l'instance précédente ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). Il se justifie ici de renvoyer la cause au tribunal civil, afin que celui-ci rende une nouvelle décision après avoir donné aux parties, de manière adéquate, la possibilité de s'exprimer sur le montant des honoraires prévisibles de l'expert, le cas échéant aussi sur l'ampleur de l'expertise.\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La cause sera renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants. Vu les conclusions des parties en procédure de recours et le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'intimée versera aux recourants une indemnité de dépens, une telle indemnité ne pouvant pas être mise à la charge du canton non partie (cf. Tappy, in CPC commenté, n. 34 et 35 ad art. 107).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision rendue le 1er avril 2016 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n4. Met à la charge de A. SA une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de X. et consorts.\nNeuchâtel, le 29 juin 2016\n1 Les parties ont le droit d'être entendues.\n2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.\n1 Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert.\n2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.\n3 Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée."}