{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-30_2016-06-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7669&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0a82a2411b6fda77adb62ee9ffbbd8f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.30", "INT.2016.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.06.2016 ARMC.2016.30 (INT.2016.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance des frais d’administration des preuves. 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D'après l'article 102 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (al. 1) et si l'avance n'est pas faite par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées (al. 3). En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont demandé l'expertise et qu'il leur appartient d'en avancer les frais.\n4. a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 53 CPC).\nb) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre; en procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'article 29 al. 2 Cst. Outre à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code (ATF 142 III 48 ss, 52-53). Le droit de s'exprimer a néanmoins une portée générale et doit permettre à la partie de s'exprimer sur tous les éléments en cause (Haldy, in CPC commenté, n. 6 ad art. 53). Les dispositions relatives à l'expertise prévoient expressément que le tribunal donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise (art. 185 al. 2 CPC), mais pas que les parties devraient pouvoir se déterminer sur un devis établi par un expert pressenti. Un auteur expose cependant qu'en général, l'expert est invité à fournir un devis, qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties, et que de cette consultation peut résulter une limitation ou une amplification de la mission de l'expert et une adaptation des conditions financières proposées (Schweizer, in CPC commenté, n. 19 ad art. 184). Pour sa part, l'ARMC considère qu'une consultation préalable des parties n'est pas nécessaire dans la plupart des cas où une avance de frais doit être demandée pour l'administration de preuves. Par exemple, les frais prévisibles liés à la comparution d'un témoin sont en général assez modiques et aisés à déterminer sur la base de l'article 22 TFrais; on ne voit donc pas ce qu'une consultation des parties à ce sujet pourrait avoir d'utile, sauf peut-être si le témoin est appelé à se déplacer depuis un autre continent, ce qui laisserait envisager des frais assez importants. De même, les frais d'une enquête confiée au service en charge de la protection des enfants et des adultes sont déterminés précisément par l'article 25 al. 2 TFrais, de sorte que la partie amenée à avancer ces frais n'a pas à être consultée préalablement. Par contre, quand il s'agit d'une expertise et si le montant des frais à avancer est d'une certaine importance et résulte d'un devis présenté par l'expert, les parties doivent être mises en mesure de s'exprimer sur ce devis, ceci avant que l'avance de frais soit demandée. Dans ce genre de situation, le montant des frais résulte en effet d'une estimation faite par l'expert, estimation qui peut prêter à discussion; il peut notamment arriver que l'expert pressenti exagère l'importance du travail à effectuer ou prétende appliquer un tarif horaire disproportionné; la partie qui a demandé l'expertise peut aussi être amenée, en fonction des frais prévisibles, à renoncer à une partie de l'expertise pour se limiter aux points qui lui paraissent essentiels, ceci afin de diminuer le montant des frais qu'elle va devoir avancer. Dès lors et sauf si les montants en jeu sont peu importants ou peuvent être vérifiés par le juge sur la base de tarifs, le respect du droit d'être entendu impose au tribunal de donner aux parties la possibilité de s'exprimer sur le devis présenté par l'expert. Cela vaut évidemment pour la partie qui sera amenée à avancer les frais, mais aussi pour l'adverse partie: celle-ci a également intérêt à ce que les frais de procédure soient limités au strict nécessaire, dans la mesure où ces frais seraient mis à sa charge si elle n'obtenait 'pas gain de cause.\nc) En l'espèce, le tribunal civil a donné l'occasion aux parties de proposer des questions d'expertise et de se déterminer sur la proposition de B. de s'adjoindre un second expert, ingénieur civil. Il n'a par contre pas accordé aux parties la possibilité de s'exprimer sur le devis de 20'000 francs présenté par les experts avant d'inviter les recourants, par la décision entreprise, à avancer ces 20'000 francs. En fonction du montant en jeu et du fait que ce montant résultait d'une estimation faite par l'expert, que la juge ne pouvait pas vérifier, le tribunal aurait dû, pour respecter le droit des parties d'être entendues, leur soumettre pour observations le devis présenté par B.. Ne le faisant pas et demandant immédiatement aux recourants l'avance des frais correspondants, il a violé le droit des parties d'être entendues, au sens rappelé plus haut. La décision entreprise est dès lors contraire au droit (art. 320 let. a CPC). Elle doit être annulée."}