{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-30_2016-06-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7669&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0a82a2411b6fda77adb62ee9ffbbd8f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.30", "INT.2016.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.06.2016 ARMC.2016.30 (INT.2016.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance des frais d’administration des preuves. 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Dans leur bordereau de preuves déposé à la même date, les demandeurs ont notamment requis « une expertise de l'état actuel des balcons avec un calcul du coût de leur réfection ». Dans sa réponse complémentaire du 30 septembre 2014, la défenderesse a conclu au rejet du moyen nouveau ou à son irrecevabilité, et en tout état de cause au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle a aussi demandé la mise en œuvre d'une expertise. A l'audience du 27 mai 2015, les parties se sont mises d'accord sur une expertise des balcons; elles ont ensuite déposé des projets de questions.\nB. Le 4 mars 2016, le greffe du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a contacté l'architecte B., pour lui demander s'il serait à même de réaliser l'expertise et, dans l'affirmative, de soumettre un devis; l'architecte a répondu le même jour qu'il pouvait se charger de l'expertise, mais suggérait qu'elle soit confiée à deux experts, soit l'ingénieur civil C. et lui-même. Interpellées par la juge le 8 mars 2016 au sujet de cette suggestion, les parties ont répondu les 14 et 15 mars 2016 qu'elles étaient d'accord, la défenderesse précisant qu'elle sollicitait que l'ingénieur civil dépose un devis relatif aux honoraires que pourrait générer son mandat. Le 18 mars 2016, le greffe du tribunal civil a demandé à B. de déposer deux devis, au sujet respectivement des questions à examiner par lui-même et par l'ingénieur civil. Le 28 mars 2016, B. a écrit au tribunal que C. et lui-même proposaient un montant d'honoraires global de 20'000 francs, des devis séparés n'étant pas possibles. Sans consulter préalablement les parties, la juge a adressé le 1er avril 2016 au mandataire des demandeurs une lettre-décision, fixant un délai de 20 jours pour le dépôt d'une avance de frais de 20'000 francs, \"faute de quoi la preuve requise pourrait ne pas être administrée\".\nC. Le 18 avril 2016, X. et consorts recourent contre la décision du 1er avril 2016. Ils exposent que, postée en courrier B, cette décision leur est parvenue le 6 avril 2016. Ils reprochent au tribunal civil de ne pas avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer au sujet du devis des experts, ceci alors que l'estimation des honoraires était relativement élevée, et estiment que la décision entreprise doit être annulée en raison d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils expliquent aussi que lorsqu'elle a statué, la première juge ne savait pas que des travaux sur les balcons avaient commencé après l'audience du 27 mai 2015 et qu'une analyse de ces balcons avait été faite par un bureau d'études; dès lors, la nécessité d'un calcul statique des balcons par un ingénieur civil tombe et les conditions sur la base desquelles les experts ont calculé leurs honoraires prévisibles ont changé. Les recourants concluent principalement à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit demandé à B. d'estimer à nouveau son intervention et à ce que la nouvelle estimation soit soumise préalablement aux parties, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, et en tout état de cause à l'octroi de l'effet suspensif, sous suite de frais et dépens. Les recourants déposent une analyse des défauts des balcons, en annexe à leur recours.\nD. Par ordonnance du 25 avril 2016, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) a accordé l'effet suspensif au recours.\nE. Dans ses observations du 17 mai 2016, A. SA s'étonne que des travaux de réfection des balcons aient commencé avant l'expertise ordonnée par le tribunal civil. Elle relève que les recourants font état de pièces qui n'ont pas encore été soumises au tribunal civil. S'il est souhaitable qu'un expert soumette un devis et que celui-ci puisse être accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties, ce n'est pas une règle en soi. Le tribunal civil n'a donc pas violé le droit à cet égard. Cela étant, le montant sollicité par l'expert « semble totalement exagéré », par le fait qu'il y a déjà eu deux expertises, auxquelles s'ajoute maintenant l'analyse d'un bureau d'études. L'intimée s'en remet à l'appréciation de l'ARMC quant à l'issue à donner au recours.\nF. La première juge n'a pas présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1), lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Le délai de recours est alors de 10 jours, les décisions concernant les avances de frais étant des ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ad art. 319).\nb) Déposé contre une décision demandant l'avance des frais pour l'administration d'une preuve (art. 102 CPC), ceci dans les 10 jours dès réception de la décision entreprise, le recours est recevable."}