arrondissements judiciaires). Un for unique au siège du registre foncier où l'immeuble est inscrit n'aurait donc guère de sens. d) L'action portée par l'intimée devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, soit devant le tribunal compétent en fonction du lieu de situation de l'immeuble, était donc recevable, s'agissant du for. e) Au surplus, le for fixé par l'article 29 CPC n'est pas impératif et les parties peuvent y renoncer (Tenchio, op. cit., n. 2 ad art. 29 CPC; Füllemann, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPC; Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 29 a contrario). La renonciation peut se faire par une élection de for (art. 17 CPC) ou par une acceptation tacite (art.