, n. 4 ad art. 29 CPC). Le tribunal compétent est donc celui qui correspond à l'arrondissement du registre foncier où l'immeuble a sa situation, ou à une partie de cet arrondissement (Füllemann, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPC). Plusieurs tribunaux peuvent être compétents pour traiter des actions réelles dans le même arrondissement de registre foncier et, dans ce cas, le requérant doit agir devant le tribunal compétent pour le lieu de situation de l'immeuble, lequel n'est pas forcément celui du siège du registre foncier.