Ils s'opposaient à la requête pour des motifs tirés de l'absence de contrat entre eux-mêmes et l'intimée et d'autres motifs qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, sinon pour constater qu'ils n'avaient aucun rapport avec le for de l'action. d) La conclusion implicite tendant au constat de l'incompétence du Tribunal civil des Montanges et du Val-de-Ruz est donc nouvelle et irrecevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 2. a) Même recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond. b) Selon l'article 29 al. 1 let a. CPC, le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur les actions réelles.