Les recourants concluent à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. E. Le dossier de la procédure de première instance a été requis. L'intimée n'a pas été invitée à procéder. C O N S I D E R A N T 1. a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard. b) Les conclusions et allégués nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC), même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Demian Stauber, in ZPO-Rechtsmittel, n. 4 ad art. 326 CPP), à défaut de disposition légale contraire (sur ces dispositions légales, cf. idem, op. cit., n. 9 ss ad art.