Le 28 janvier 2016, A.X. et B.X. recourent contre la décision susmentionnée. Ils soutiennent, en se référant à l'article 29 CPC, que le for, s'agissant des droits réels, est au lieu où le registre foncier a son siège et que ce for est impératif. Comme le registre foncier neuchâtelois a son siège à Neuchâtel, c'est là que l'action devait être introduite et pas à La Chaux-de-Fonds. C'est donc à tort que le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz s'est prononcé sur la requête de l'entreprise D., qui était irrecevable. Les recourants concluent à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.