{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-2_2016-02-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7430&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da04c155a7c33e87eadd05ab1da923f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.2", "INT.2016.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 04.02.2016 ARMC.2016.2 (INT.2016.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque légale provisoire. For. Conclusions nouvelles en procédure de recours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:34:32", "Checksum": "bbf56ca6405ccef818035474ef54ec10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 04.02.2016 ARMC.2016.2 (INT.2016.107)\nRegeste:\nHypothèque légale provisoire. For. Conclusions nouvelles en procédure de recours.\n\n\nd) L'action portée par l'intimée devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, soit devant le tribunal compétent en fonction du lieu de situation de l'immeuble, était donc recevable, s'agissant du for.\ne) Au surplus, le for fixé par l'article 29 CPC n'est pas impératif et les parties peuvent y renoncer (Tenchio, op. cit., n. 2 ad art. 29 CPC; Füllemann, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPC; Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 29 a contrario). La renonciation peut se faire par une élection de for (art. 17 CPC) ou par une acceptation tacite (art. 18 CPC). Selon cette dernière disposition, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. On considère que le défendeur procède sans réserve quand il entre en matière sur le fond sans exception préalable quant à la compétence du tribunal saisi, que l'acte soit volontaire ou qu'il soit intervenu par ignorance des règles sur la compétence territoriale (Haldy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 18).\nf) En l'espèce, les recourants ont procédé sans faire de réserve sur la compétence, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, ceci en déposant leur réponse du 7 janvier 2016. Ils ont donc tacitement renoncé à un autre for et ne sont pas recevables à contester la compétence du tribunal civil en procédure de recours.\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable et au surplus manifestement infondé. Il n'est donc pas nécessaire de le transmettre à l'intimée pour observations (art. 322 al. 2 CPC). Comme il est statué sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais seront mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIèRE CIVILE\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met les frais de la cause, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants.\nNeuchâtel, le 4 février 2016\nSauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.\n1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:\na. les actions réelles;\nb. les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;\nc. les actions en constitution de droits de gages légaux.\n2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l'immeuble.\n3 Lorsque l'action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l'immeuble est compétent.\n4 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.\n1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.\n2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées."}