Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale le montant de 803.20 francs consigné à son intention par la recourante. 3. Invite le greffe à verser à l’office des poursuites le solde du montant consigné, soit 3'696.80 francs, à valoir sur les poursuites encore ouvertes au nom de la recourante. 4. Arrête les frais de la procédure à 600 francs et les met à la charge de la recourante, qui en a fait l’avance. 5. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Neuchâtel, le 28 juillet 2016 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2.