à concurrence de 803.20 francs – doit être versée à l’intimée, le solde étant versé à l’office des poursuites, à valoir sur les poursuites encore en cours (arrêt ARMC du 09.04.2014 [ARMC.2014.10] cons. 5 ; arrêt non publié ARMC du 19.12.12 [ARMC.2012.122] cons. 5). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours et annule le jugement de faillite du 14 mars 2016. 2. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale le montant de 803.20 francs consigné à son intention par la recourante. 3.