Enfin, la fondation a entrepris des démarches afin de remédier aux carences administratives qui paraissent être à l’origine de ses dettes. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la solvabilité de la recourante est vraisemblable. 5. Au vu de ce qui précède, le jugement de faillite sera annulé et les frais de la cause mis à la charge de la recourante, qui a rendu la procédure nécessaire par sa négligence. 6. La recourante a versé au Tribunal cantonal une somme de 4'500 francs à l’intention du créancier ayant requis la faillite (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) et afin de solder les autres poursuites dont elle fait l’objet. Une partie de la somme consignée – à concurrence de 803.20 francs