, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). En l’espèce, la deuxième condition précitée est réalisée puisque le 9 mai 2016, la recourante a versé auprès de l’autorité de recours un montant de 4'500 francs, soit un montant supérieur à celui qui est dû à l’intimée. 4. Reste donc à examiner si la recourante a également rendu vraisemblable sa solvabilité, comme l’exige l’article 174 al. 2 LP.