321 CPC et 174 al. 1 LP). Par ailleurs, même si l’on devait retenir – comme le soutient l’intimée – que A. n’était pas habilité à déposer seul un recours au nom de la fondation, cela ne saurait conduire à l’irrecevabilité du recours. En effet, par courrier du 4 avril 2016, le président du conseil de fondation et co-titulaire de la signature collective à deux a également conclu à l’annulation du jugement de faillite, ratifiant ainsi le recours du 31 mars 2016 et rectifiant, par là même, l’éventuel vice formel dont celui-ci était affecté. 3. L'article 174 al.