excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ces principes imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai, au sens de l’article 132 al. 1 CPC, pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 132 CPC). Ainsi, le défaut de capacité d’ester du demandeur doit aboutir, dans un premier temps, à la fixation d’un délai au représentant légal pour ratifier l’acte (Bohnet, op. cit., n. 79 ad art. 59 CPC). c) En l’espèce, le jugement de faillite du 14 mars 2016 a été notifié à la débitrice le 21 mars 2016. Interjeté le 31 mars 2016, le recours a été formé en temps utile (art. 321 CPC et 174 al.