Elle a en particulier fait valoir que A. n’était pas habilité à représenter seul la fondation, que les créances ayant conduit à la faillite n’étaient toujours pas réglées et que la recourante n’était plus en mesure d’assurer la poursuite d’une quelconque activité. D. L’exécution du jugement entrepris a été suspendue par ordonnance du 20 avril 2016. E. Le 9 mai 2016, la Fondation X. a versé un montant de 4'500 francs sur le compte bancaire du greffe du Tribunal cantonal, en précisant que cette somme permettrait de couvrir l’intégralité des poursuites en cours. C O N S I D E R A