La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 803.20 francs, plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites, la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. La poursuivie n'a pas versé la somme requise et n'a pas comparu à l'audience du 14 mars 2016, si bien que la faillite a été prononcée par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers avec effet au 14 mars 2016 à 9h00. B. Le 31 mars 2016, le secrétaire du conseil de fondation, A., a interjeté recours contre ce jugement.