{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-27_2016-07-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7650&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4aac83b7f2feecf7848d13502dd3f9af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.27", "INT.2016.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 28.07.2016 ARMC.2016.27 (INT.2016.327)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Capacité d’ester en justice. 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L'article 174 al. 2 LP permet au débiteur de demander l'annulation du jugement de faillite lorsqu'il rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que, depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).\nEn l’espèce, la deuxième condition précitée est réalisée puisque le 9 mai 2016, la recourante a versé auprès de l’autorité de recours un montant de 4'500 francs, soit un montant supérieur à celui qui est dû à l’intimée.\n4. Reste donc à examiner si la recourante a également rendu vraisemblable sa solvabilité, comme l’exige l’article 174 al. 2 LP.\nLa solvabilité du débiteur est rendue vraisemblable lorsque ce dernier montre qu'il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuites et faillite, 2005, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Concrètement, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 174 LP, Cometta, op. cit., n. 9 ad art.174 LP), notamment lorsque la viabilité de l'entreprise du débiteur ne saurait être déniée d'emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du 30.06.2006 [5P.129/2006] cons. 2.2 ; arrêt du TF du 25.09.2008 [5A_529/2008] cons. 3.1). On se trouve en principe dans une situation de solvabilité lorsqu'on peut réellement supposer que le débiteur pourra à l'avenir satisfaire à nouveau à ses obligations par ses propres moyens, ainsi si le défaut de liquidités du débiteur est passager, si ses dettes ne sont pas trop importantes ou si le retard apporté au paiement de la dette en cause est excusable (ATF 91 I 1, JT 1965 II 93 ; RJN 1998 p. 333, 335).\nEn l'occurrence, le montant total des poursuites dirigées contre la recourante est modeste puisqu’il s’élève à 2'261.10 francs, intérêts et frais compris. L’extrait du registre des poursuites ne mentionne aucun acte de défaut de biens délivré contre la recourante. En outre, la recourante démontre qu'elle dispose de liquidités suffisantes sous forme d’un portefeuille de titres d’une valeur estimée à 14'000 franc. Elle s’est de plus acquittée d’une somme de 4'500 francs auprès de l’autorité de recours, soit d’un montant couvrant l’intégralité des poursuites dont elle fait actuellement l’objet. Enfin, la fondation a entrepris des démarches afin de remédier aux carences administratives qui paraissent être à l’origine de ses dettes.\nDans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la solvabilité de la recourante est vraisemblable.\n5. Au vu de ce qui précède, le jugement de faillite sera annulé et les frais de la cause mis à la charge de la recourante, qui a rendu la procédure nécessaire par sa négligence.\n6. La recourante a versé au Tribunal cantonal une somme de 4'500 francs à l’intention du créancier ayant requis la faillite (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) et afin de solder les autres poursuites dont elle fait l’objet. Une partie de la somme consignée – à concurrence de 803.20 francs – doit être versée à l’intimée, le solde étant versé à l’office des poursuites, à valoir sur les poursuites encore en cours (arrêt ARMC du 09.04.2014 [ARMC.2014.10] cons. 5 ; arrêt non publié ARMC du 19.12.12 [ARMC.2012.122] cons. 5).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours et annule le jugement de faillite du 14 mars 2016.\n2. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale le montant de 803.20 francs consigné à son intention par la recourante.\n3. Invite le greffe à verser à l’office des poursuites le solde du montant consigné, soit 3'696.80 francs, à valoir sur les poursuites encore ouvertes au nom de la recourante.\n4. Arrête les frais de la procédure à 600 francs et les met à la charge de la recourante, qui en a fait l’avance.\n5. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 28 juillet 2016\n1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.\n2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:\n1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;\n2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;\n3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.\n3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv.\n2014 (RO 2013 4111;\nFF 2010 5871).\n2 RS 272"}