{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-27_2016-07-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7650&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4aac83b7f2feecf7848d13502dd3f9af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.27", "INT.2016.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 28.07.2016 ARMC.2016.27 (INT.2016.327)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Capacité d’ester en justice. 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La débitrice était informée que si elle justifiait du\npaiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 803.20 francs,\nplus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites, la\npoursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. La poursuivie\nn'a pas versé la somme requise et n'a pas comparu à l'audience du 14 mars 2016,\nsi bien que la faillite a été prononcée par le Tribunal civil du Littoral et du\nVal-de-Travers avec effet au 14 mars 2016 à 9h00.\nB. Le 31 mars 2016, le secrétaire du conseil de fondation, A., a interjeté recours contre ce jugement. Il a fait valoir que la viabilité de la fondation n’était pas menacée et qu’une restructuration visant à améliorer sa gestion était en cours. Par courrier recommandé du 4 avril 2016, le président du conseil de fondation, B., a également demandé l’annulation du jugement du 14 mars 2016. Il a expliqué qu’il venait de prendre connaissance de cette décision – étant domicilié en Autriche – et s’est engagé à régler les sommes dues dès réception du détail de celles-ci. A. et B. sont inscrits au registre du commerce en qualité de membres du conseil de fondation et titulaires de la signature collective à deux.\nC. Dans ses déterminations du 29 avril 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a en particulier fait valoir que A. n’était pas habilité à représenter seul la fondation, que les créances ayant conduit à la faillite n’étaient toujours pas réglées et que la recourante n’était plus en mesure d’assurer la poursuite d’une quelconque activité.\nD. L’exécution du jugement entrepris a été suspendue par ordonnance du 20 avril 2016.\nE. Le 9 mai 2016, la Fondation X. a versé un montant de 4'500 francs sur le compte bancaire du greffe du Tribunal cantonal, en précisant que cette somme permettrait de couvrir l’intégralité des poursuites en cours.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit avec la particularité que des nova sont admissibles (art. 319 let. a CPC et 174 LP).\n2. La question de la recevabilité du recours du 31 mars 2016 se pose, puisqu’il n’était signé que par l’un des membres du conseil de fondation, titulaire de la signature collective à deux.\na) La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (ou sont) habilitée(s) à représenter une société en procédure ressortit à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC ; arrêt du TF du 12.01.15 [4A_415/2014] cons. 1.3). La capacité d’ester s’examine d’office, avec une pleine cognition et à tout stade de la procédure (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 80 ad art. 59 CPC). L’organe supérieur de la fondation, souvent appelé conseil de fondation, la représente (art. 55 CC) et s’occupe de son administration. La réglementation des droits de signature fait également partie des attributions de l’organe supérieur de la fondation et c’est donc lui qui désignera les personnes chargées de la représenter à l’extérieur, en précisant le mode de signature (individuelle ou collective) et en nommant d’éventuels fondés de procuration ou mandataires commerciaux (Bohnet/Jéquier, L’entreprise et la personne morale en procédure civile, in : La personne morale et l’entreprise en procédure, 2014, pp. 17 s., n. 41).\nb)\nL’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être\nfaite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme\nexcessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).\nCes principes imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et\nl’octroi d’un délai, au sens de l’article\n132 al. 1 CPC, pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet,\nop. cit., n. 6 ad art. 132 CPC). Ainsi, le défaut de capacité d’ester du\ndemandeur doit aboutir, dans un premier temps, à la fixation d’un délai au\nreprésentant légal pour ratifier l’acte (Bohnet, op. cit., n. 79 ad art.\n59 CPC).\nc) En l’espèce, le jugement de faillite du 14 mars 2016 a été notifié à la débitrice le 21 mars 2016. Interjeté le 31 mars 2016, le recours a été formé en temps utile (art. 321 CPC et 174 al. 1 LP). Par ailleurs, même si l’on devait retenir – comme le soutient l’intimée – que A. n’était pas habilité à déposer seul un recours au nom de la fondation, cela ne saurait conduire à l’irrecevabilité du recours. En effet, par courrier du 4 avril 2016, le président du conseil de fondation et co-titulaire de la signature collective à deux a également conclu à l’annulation du jugement de faillite, ratifiant ainsi le recours du 31 mars 2016 et rectifiant, par là même, l’éventuel vice formel dont celui-ci était affecté."}