Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance. L'intimé n'ayant pas procédé, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Arrête les frais à 700 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 29 août 2016 Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve.