Au surplus, la violation du droit d'être entendu dont se réclame le recourant n'a pas d'influence sur la procédure, matérialisée par les ordonnances attaquées. Dans la mesure où le recours est irrecevable lorsqu'il tend à établir un préjudice difficilement réparable et que la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d'être entendu en tant qu'elle consiste en une absence de motivation de la première juge ne peut dès lors être que rejeté, dès lors qu'il repose sur un moyen irrecevable. 5. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance.