Rien ne lui interdit d'administrer les preuves en deux ou plusieurs temps, après avoir décanté le litige. S'il apparaît d'emblée qu'une offre de preuves se rapporte à un fait non pertinent, elle pourra être rejetée d'entrée de cause. Si le tribunal a un doute, il peut administrer les preuves en plusieurs vagues, et, dès sa conviction acquise, refuser l'administration de preuves supplémentaires dont il sait déjà qu'elles seront inaptes à renverser sa conviction acquise dès le tour de preuves précédent (Schweizer, op. cit., n.10-11 ad art. 150). L'ordonnance de preuves n'a pas besoin d'être motivée (Message relatif au code de procédure civile p. 6949 ; Guyan, op. cit., n. 1 ad art.