Il ressort néanmoins de l'ordonnance de preuves du 7 mai 2013 que le témoignage de C. était requis en relation avec les allégués 40, 42, 43 et 44 et que les baux à loyer étaient requis à l'appui des allégués 40, 41, 44 et 45. D'un point de vue formel, les ordonnances de preuves sont donc conformes aux exigences prescrites par l'article 154 CPC, dans la mesure où elles désignent les moyens de preuves proposés par les parties, déterminent pour quels faits les moyens de preuves sont requis et les incombances de chacune des parties en matière de preuves. 4. a)