Au vu des principes qui précèdent, il faut admettre que les ordonnances de preuves n'ont pas à obéir à des règles de formes strictes. Dans le cas d'espèce, la première juge n'était pas tenue de décrire chaque fait retenu. Elle jouissait d'une marge d'appréciation et n'était pas tenue par des prescriptions de forme pour établir ses ordonnances. Il ressort néanmoins de l'ordonnance de preuves du 7 mai 2013 que le témoignage de C. était requis en relation avec les allégués 40, 42, 43 et 44 et que les baux à loyer étaient requis à l'appui des allégués 40, 41, 44 et 45.