L'article 154 CPC ne prévoit pas expressément que le tribunal est tenu de décrire, dans son ordonnance, les faits retenus. Une disposition légale quant à la méthode fait défaut. Le tribunal jouit d'une marge de manoeuvre pour adapter l'ordonnance à la situation (Guyan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 154). Les ordonnances de preuve peuvent être modifiées ou complétées en tout temps, par quoi il faut entendre tant que le tribunal n’a pas jugé (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 154 CPC). c) Au vu des principes qui précèdent, il faut admettre que les ordonnances de preuves n'ont pas à obéir à des règles de formes strictes.